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Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L221-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.