Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution de la commission siégeant au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution de la commission siégeant au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001)
Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, l'expert et les rapporteurs, sur proposition du service chargé de l'organisation des concours à la direction du personnel, de la modernisation et de l'administration, qui assure le secrétariat de la commission, ou sur proposition de l'une des directions concernées par l'application du décret du 30 janvier 2002 susvisé. La commission statue à la majorité absolue de ses membres. En cas d'égalité de voix lors des délibérations, le président a voix prépondérante.