Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et industrialisation en microtechniques »)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et industrialisation en microtechniques »)
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur microtechniques et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.