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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques des installations sanitaires et thermiques »)


Le brevet d'études professionnelles des techniques des installations sanitaires et thermiques peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après.