Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)
Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des techniques du gros oeuvre du bâtiment par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0 à l'épreuve.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.