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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2003 portant création du brevet d'études professionnelles « des techniques du gros oeuvre du bâtiment »)


Le brevet d'études professionnelles des techniques du gros oeuvre du bâtiment peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation et dans les conditions prévues aux articles ci-après.