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Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.

Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.