Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L210-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.