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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 juin 1999 modifié portant création de la mention complémentaire " aéronautique " et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.

Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 juin 1999 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article D. 337-150 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.