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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)


La mention complémentaire " aéronautique " est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.