Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 2003 portant définition de la mention complémentaire « aéronautique » et fixant ses conditions de délivrance)
L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel spécialité aéronautique (option mécanicien systèmes-cellule ou option mécanicien systèmes-avionique).
Il est également ouvert aux candidats désignés à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.