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Article L145-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L145-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.