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Article L145-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L145-54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa 1er dudit article.