Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2003 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2003 portant déconcentration d'opérations relatives aux élections à certaines commissions administratives paritaires du ministère de l'éducation nationale et à la durée du mandat de leurs membres)
La délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale aux recteurs d'académie mentionnée à l'article 1er du décret du 3 août 1999 susvisé s'exerce à l'égard des corps de fonctionnaires énumérés ci-après :
-inspecteurs de l'éducation nationale, régis par le décret du 18 juillet 1990 susvisé ;
-personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 11 décembre 2001 susvisé ;
-conseillers d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;
-attachés d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ;
-secrétaires d'administration scolaire et universitaire, régis par le décret du 18 novembre 1994 susvisé ;
-adjoints administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 susvisé ;
-agents administratifs des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susvisé ;
-techniciens de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ;
-maîtres ouvriers, ouvriers professionnels et ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé ;
-chefs de garage et conducteurs d'automobile des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 21 mars 1970 susvisé ;
-agents des services techniques des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 90-715 du 1er août 1990 susvisé ;
-agents de service, régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé ;
-techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé ;
-aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire et agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 10 septembre 1992 susvisé ;
-médecins de l'éducation nationale, régis par le décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
-infirmières et infirmiers du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ;
-conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-783 du 1er août 1991 susvisé ;
-assistants et assistantes de service social du ministère de l'éducation nationale, régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 susvisé ;
-secrétaires de documentation de l'éducation nationale, régis par le décret du 14 juin 1996 susvisé.