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Article L145-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L145-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans le cas où, à l'issue d'un des stages prévus à l'article L. 145-43, le commerçant ou l'artisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activité en la transférant dans un autre local ou pour prendre une activité salariée, la résiliation du bail intervient de plein droit et sans indemnité à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour où elle est signifiée au bailleur.