Article L145-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L145-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la déspécialisation ou de la décision judiciaire l'autorisant.