Article L145-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L145-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.