Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-751 du 1er août 2003 modifiant le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les produits et substances destinés à l'alimentation animale)
La commercialisation des aliments composés pour animaux qui ont été étiquetés avant le 6 novembre 2003 et qui sont conformes aux prescriptions des articles 15 et 16 du décret du 15 septembre 1986 susvisé dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est admise jusqu'à épuisement des stocks.