Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-750 du 31 juillet 2003 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de chauffeurs et d'huissiers de la Caisse des dépôts et consignations et modifiant le décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels à la Caisse des dépôts et consignations)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-750 du 31 juillet 2003 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de chauffeurs et d'huissiers de la Caisse des dépôts et consignations et modifiant le décret n° 2002-237 du 20 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels à la Caisse des dépôts et consignations)


Le temps de présence des chauffeurs du service automobile de la Caisse des dépôts et consignations affectés au transport des personnels de direction est de 55 heures par semaine. Cette durée est équivalente à une durée hebdomadaire de travail effectif de 38 h 30 minutes.