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Article L145-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L145-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.