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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les enseignants affectés dans les écoles, établissements d'enseignement et établissements de formation visés à l'article 1er ci-dessus qui, à la date d'effet du présent décret, perçoivent, en application des décrets du 24 avril 1965 susvisé, du 17 septembre 1953 et du 4 novembre 1975 précités, des indemnités dont le montant est supérieur au montant maximal de l'indemnité de fonction peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice de ces indemnités pour le montant qui leur est alloué. Le maintien de ces indemnités est exclusif de l'attribution de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du présent décret.