Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-745 du 31 juillet 2003 portant attribution d'une indemnité de fonction aux enseignants du ministère chargé de l'éducation nationale détachés au ministère de la défense)
Les écoles et établissements visés à l'article précédent sont classés en catégories et sous-catégories par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la défense et de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le montant moyen annuel de cette indemnité selon la catégorie et sous-catégorie de classement de l'établissement d'affectation du bénéficiaire. Ces montants sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Une décision du ministre de la défense fixe les attributions individuelles en tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis les bénéficiaires. Les attributions individuelles ne peuvent excéder, pour les enseignants affectés dans les écoles visées par le décret du 24 avril 1965 susvisé, un montant égal à sept fois le montant moyen annuel prévu à l'alinéa précédent. Les autres attributions individuelles ne peuvent excéder un montant égal à quatre fois le montant moyen annuel précité.