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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d'installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter)


Les matériels électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.

Les catégories de ces matériels du groupe II, telles que définies dans le décret précité, adaptées selon les cas soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, sont choisies comme suit, dans les différentes zones définies dans l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère explosive et déterminées par le chef d'établissement :

- dans une zone 0, matériels de la catégorie 1G ;

- dans une zone 20, matériels de la catégorie 1D ;

- dans une zone 1, matériels de la catégorie 1G ou 2G ;

- dans une zone 21, matériels de la catégorie 1D ou 2D ;

- dans une zone 2, matériels de la catégorie 1G, 2G ou 3G ;

- dans une zone 22, matériels de la catégorie 1D, 2D ou 3D.