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Article L145-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L145-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat.