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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-728 du 1er août 2003 portant création du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-728 du 1er août 2003 portant création du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs)


Le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs comprend :

1° Un représentant de l'Etat proposé par chacun des ministres membres du comité interministériel pour le développement durable ;

2° Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;

3° Dix personnalités qualifiées dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;

4° Trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;

5° Trois sénateurs désignés par le Sénat ;

6° Six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités locales.

Le président du conseil d'orientation et les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le secrétariat du conseil d'orientation est assuré par le délégué aux risques majeurs.

Le conseil d'orientation se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin et au moins une fois par an.

La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au 3° est de trois années.

La qualité de membre se perd avec la cessation de la fonction au titre de laquelle l'intéressé a été désigné ainsi que, s'agissant des députés, lors du renouvellement de l'Assemblée nationale. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.