Article L145-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L145-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial, le locataire a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi.