Article L145-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L145-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics ne peut être refusé sans que la collectivité propriétaire soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.