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Article L145-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L145-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu'à la charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article L. 145-14, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre du preneur.