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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2003 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2003 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)


Le ministre de la défense (état-major de l'armée de l'air) fixe, par une circulaire annuelle, le nombre de points auxquels ouvrent droit, selon leur nature, les services ou activités mentionnées à l'article 2 et détermine le nombre de points minimum que les officiers et les sous-officiers doivent réunir pour faire l'objet d'une proposition d'avancement.