Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2003 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 2003 portant, pour les officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de l'armée de l'air, application de l'article 20 du décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)
Les officiers et les sous-officiers de la réserve opérationnelle sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 104 du statut général des militaires. Ils ne devront pas avoir atteint la limite d'âge statutaire de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.