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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2003 portant organisation des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national d'études de la sécurité civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juillet 2003 portant organisation des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Institut national d'études de la sécurité civile)


Le directeur de l'institut est responsable de l'organisation et du bon déroulement des opérations électorales.

Pour l'élection des représentants de l'un et l'autre des collèges, les bulletins de vote ne peuvent comporter ni rature, ni adjonction de noms, ni modification, sous peine de nullité du vote. Les enveloppes les contenant ne peuvent, sous peine également de nullité du vote, comporter ni signe ni mention de nature à altérer le secret du vote.