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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat (1))


I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le bureau du Sénat en séance publique dans le mois suivant leur élection.

IV. - Les dispositions du I et du II entreront en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2011.