Article L145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L145-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le locataire dont le bail est reporté a droit à une indemnité de dépossession qui comprend l'indemnisation des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance, compte tenu, s'il y a lieu, de l'installation provisoire réalisée aux frais du bailleur et du remboursement de ses frais normaux de déménagement et de réinstallation.
Lorsque l'offre a été acceptée ou reconnue valable par la juridiction compétente, et après l'expiration du délai d'un an à compter de la ratification de l'offre, le locataire doit quitter les lieux dès la mise à la disposition effective du local offert et le versement d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé dans les formes prévues à l'article L. 145-19.
Les prix et les conditions accessoires du bail peuvent être modifiés à la demande de la partie la plus diligente.