(a) Seules sont admises les langues vivantes suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais, russe. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme épreuve obligatoire et comme épreuve facultative. La note de cette dernière épreuve n'est prise en compte que pour les points supérieurs à la moyenne, affectés du coefficient correspondant.
Ces épreuves portent sur le programme figurant à l'annexe III (1) du présent arrêté.