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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2003 modifiant les dispositions relatives à l'épreuve facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel)


Conformément aux dispositions de l'article D. 337-78 du code de l'éducation, seuls les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative de langue vivante sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention.