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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois »)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois »)


L'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est équivalente à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois. En conséquence :

- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois lors d'une session ultérieure ;

- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle constructeur bois qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle charpentier bois est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 fabrication d'un ouvrage spécifique.