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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


Les données statistiques issues de l'échantillon interrégimes de cotisants ou des enquêtes mentionnées au second alinéa de l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale ne doivent pas pouvoir permettre l'identification directe ou indirecte, en particulier par recoupement d'informations, des personnes concernées.