Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
Le secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;
2° Le sexe ;
3° L'année de naissance ;
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er : situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, dernier département ou territoire de résidence, nombre d'enfants et durée de bonifications des retraites ;
7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, les caractéristiques professionnelles (statut civil ou militaire, conditions d'emploi), la durée de cotisation et la rémunération détaillée.