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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


A partir des déclarations annuelles de données sociales, l'Institut national de la statistique et des études économiques constitue, à l'aide des données qu'il détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;

7° Pour chaque année de présence et organisme employeur depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence, les caractéristiques de la période travaillée, les conditions d'emploi et la catégorie socioprofessionnelle, la rémunération et la catégorie d'employeur.