Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


A partir des fichiers de paie de la comptabilité publique, la direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Les caractéristiques individuelles, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, notamment le département ou territoire de résidence ;

7° Pour chaque année de présence depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, les caractéristiques professionnelles (catégorie statutaire, catégorie socioprofessionnelle, conditions d'emploi), la rémunération détaillée, le domaine d'emploi, le secteur d'activité, la catégorie juridique de l'organisation, le type de budget regroupé de l'organisme employeur et le mois et l'année de naissance de chaque enfant.