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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;

6° Le dernier département ou territoire de résidence ;

7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;

8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.