Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
L'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) constitue, à l'aide des données qu'elle détient sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :
1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;
2° Le sexe ;
3° L'année de naissance ;
4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;
5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données ;
6° Le dernier département ou territoire de résidence ;
7° Les caractéristiques du dernier emploi exercé ;
8° Pour chaque période d'affiliation à justification constante jusqu'au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er, le statut d'indemnisation, les différents types de droits versés et le motif de radiation.