Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


Les organismes visés à l'article 2 constituent, à l'aide des données qu'ils détiennent sur les personnes figurant dans le fichier mentionné au dernier alinéa du II de l'article R. 161-62 du code de la sécurité sociale, un fichier contenant :

1° Le numéro d'ordre personnel mentionné au second alinéa du II de l'article R. 161-62 du code susvisé ;

2° Le sexe ;

3° L'année de naissance ;

4° Le lieu de naissance (pays, département ou territoire) ;

5° Un code permettant d'identifier l'organisme fournisseur de données et, le cas échéant, le régime de retraite ;

6° Les caractéristiques individuelles du cotisant, au terme de l'année de référence de l'échantillon mentionnée à l'article 1er :
situation administrative vis-à-vis du régime, état matrimonial, catégorie socioprofessionnelle, situation d'activité et conditions d'emploi, durée totale de carrière, durée totale d'affiliation, montant cumulé des droits acquis, taux de liquidation acquis, année probable de liquidation, dernier département ou territoire de résidence, mois et année de naissance de chaque enfant et droits acquis pour raisons familiales ;

7° Pour chaque année d'affiliation depuis 1945 et jusqu'au terme de ladite année de référence de l'échantillon, la situation administrative de la personne vis-à-vis du régime, la durée d'assurance dans les régimes de base et le nombre de points dans les régimes complémentaires, obtenus par la validation de périodes travaillées ou assimilées, ainsi que la rémunération et ses composantes.