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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)


Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;

3° L'Association générale des institutions de retraite des cadres-Association des régimes de retraites complémentaires ;

4° L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;

5° Le régime social des indépendants (régime de base et régime complémentaire) ;

6° Le service des pensions de l'Etat ;

7° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

8° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;

9° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;

10° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

11° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

12° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

13° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;

14° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;

15° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;

16° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;

17° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;

18° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;

19° La Caisse nationale des barreaux français ;

20° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;

21° La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;

22° Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;

23° L'Etablissement national des invalides de la marine ;

24° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;

25° La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;

26° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;

27° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

28° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;

29° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;

30° La Caisse des Français de l'étranger ;

31° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.