Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2003 relatif à l'échantillon interrégimes de cotisants)
Les organismes gestionnaires de régimes de retraite obligatoire mentionnés à l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale sont les suivants :
1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
2° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (salariés et exploitants agricoles) ;
3° L'Association des régimes de retraites complémentaires ;
4° L'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
5° L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (régime général, régime des élus et régime des médecins) ;
6° La caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (régime de base et régime complémentaire) ;
7° La Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (régime de base et régime complémentaire) ;
8° Le service des pensions de l'Etat ;
9° La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
10° La Caisse de retraite des notaires (régime de base et régime complémentaire) ;
11° La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires (régime de base et régime complémentaire) ;
12° La Caisse autonome de retraite des médecins de France (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
13° La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
14° La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
15° La Caisse autonome de retraite des sages-femmes françaises (régime de base et régime des praticiens conventionnés) ;
16° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (régime de base, régime complémentaire et régime des praticiens conventionnés) ;
17° La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (régime de base et régime complémentaire) ;
18° La Caisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme (régime de base et régime complémentaire) ;
19° La Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (régime de base et régime complémentaire) ;
20° La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (régime de base et régime complémentaire) ;
21° La Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (régime de base et régime complémentaire) ;
22° La Caisse nationale des barreaux français ;
23° La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (service de Paris) ;
24° La caisse de retraite de la Société nationale des chemins de fer français ;
25° Le département des prestations invalidité-vieillesse-décès d'Electricité de France-Gaz de France ;
26° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
27° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
28° La division pensions retraites de la Régie autonome des transports parisiens ;
29° La Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes ;
30° La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
31° La caisse de réserve des employés de la Banque de France ;
32° Le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
33° La Caisse des Français de l'étranger ;
34° Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.