Article L144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1° A l'Etat ;
2° Aux collectivités territoriales ;
3° Aux établissements de crédit ;
4° Aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou aux personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux dans les conditions fixées par les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique, en ce qui concerne le fonds dont ils étaient propriétaires avant la mesure de protection légale ou avant la survenance de l'hospitalisation ;
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.