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Article L144-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L144-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés.