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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-669 du 23 juillet 2003 instituant une contribution exceptionnelle et temporaire au titre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (maladie))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-669 du 23 juillet 2003 instituant une contribution exceptionnelle et temporaire au titre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (maladie))


Il est institué à titre exceptionnel, en complément des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières, une contribution assise sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, dudit statut et les pensions, avec un plafond de 1,55 fois celui du régime général de la sécurité sociale, versée à compter du 1er juillet 2003 et jusqu'au 30 juin 2004.

Le taux de cette contribution est fixé :

- pour les agents en activité, à 0,3 % à la charge de ces agents et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises ;

- pour les pensionnés, à 0,225 % à la charge de ces pensionnés et à 0,3 % à la charge des services, exploitations ou entreprises.

Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du statut national du personnel des industries électriques et gazières.