Article L144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L144-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre.