Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)
I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives n° 1999/30/CE (annexe IX), n° 2000/69/CE (annexe VII), n° 2002/3/CE (annexe VIII) et n° 2004/107/CE (annexe V), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives n° 1999/30/CE (annexe VIII), n° 2000/69/CE (annexe VI), n° 2002/3/CE (annexe VII) et n° 2004/107/CE (annexe IV) sont respectées.
II. - Les raccordements des appareils de mesure aux étalons de référence et les calculs d'incertitude sur les résultats de la surveillance sont effectués selon les recommandations du ministère chargé de l'environnement ou des autres organismes désignés par lui à cet effet, notamment dans le cadre du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air.
III. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air participent aux essais d'intercomparaison mis en place par le ministère chargé de l'environnement, notamment dans le cadre du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air ou par les autres organismes désignés par lui à cet effet.