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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public)


Sur leur territoire de compétence, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air élaborent un programme de surveillance de la qualité de l'air dans chacune des zones, adapté aux conditions locales.

Ce programme respecte les obligations définies dans le présent arrêté ainsi que les prescriptions décrites dans les directives relatives à la surveillance de la qualité de l'air, notamment les directives n° 96/62/CEE, n° 1999/30/CE, n° 2000/69/CE et n° 2003/3/CE publiées respectivement dans les numéros du Journal officiel des Communautés européennes n° L 296 du 21 novembre 1996, n° L 163 du 29 juin 1999, n° L 313 du 13 décembre 2000 et n° L 67 du 9 mars 2002. Il tient compte des recommandations du ministère chargé de l'environnement ainsi que des contraintes liées aux sources de pollution locales, à la configuration géographique du territoire ou aux conditions météorologiques locales.

Le programme de surveillance est communiqué aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernées, au ministère chargé de l'environnement et à l'ADEME. Les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, sous couvert des préfets de région, et l'ADEME font part de leur avis au ministère chargé de l'environnement. Le programme est mis à jour régulièrement, et au minimum tous les cinq ans.

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air rendent compte annuellement au ministère chargé de l'environnement de la manière dont ils ont mis en oeuvre le programme de surveillance au cours de l'année passée, au plus tard le 31 mars.

Lorsqu'il estime qu'un organisme agréé ne respecte pas les obligations qui lui incombent, notamment au titre du présent article, le ministre chargé de l'environnement peut suspendre ou retirer l'agrément de l'organisme conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1998 susvisé.