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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « technicien en facture instrumentale »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2003 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art « technicien en facture instrumentale »)


Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d'art technicien en facture instrumentale par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l'examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.